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3 mai 2009

Passage en force...

Projet: Décret portant modification des conditions de recrutement des professeurs des écoles

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du   ……. ;
Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu ;
DECRETE

Chapitre 1er
Dispositions permanentes

Article premier
Le décret du 1° août 1990 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7 – I. Peuvent se présenter au concours externe et au concours externe spécial :
1° les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent, dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2° les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent, dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
II. Peuvent être nommées dans le corps des professeurs des écoles en tant que fonctionnaires stagiaires les personnes ayant réussi le concours externe et détentrices d'un master ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent, dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La nomination en tant que fonctionnaires stagiaires des personnes ayant réussi le concours externe qui ne peuvent présenter l'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours est reportée à la rentrée scolaire suivante. A cette date, celles qui ne peuvent justifier d'un de ces diplômes perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommées stagiaires. ».

Article 3
Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les candidats reçus au concours externe ou au concours externe spécial et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au premier échelon du corps. ».

Article 4
Les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 10 sont abrogés.

Article 5
L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les professeurs des écoles sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an. A l'issue du stage, dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et qui comporte une formation, la titularisation des professeurs des écoles stagiaires est prononcée par l'inspecteur d'académie- directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département dans le ressort duquel le stage est effectué, sur proposition d'un jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.» ;
2° Le troisième alinéa est abrogé.

Article 6
Le premier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
«A titre exceptionnel, les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ».

Article 7

L'article 17-2 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1° et au 3° de l'article 17-2, les mots : « de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe » sont remplacés par les mots : « et d'une licence ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent, dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'éducation » ;
2° Au 2°, les mots : « instituts universitaires de formation des maîtres » sont remplacés par les mots : « établissements d'enseignement supérieur ».

Article 8
L'article 17-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17-4 - Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux articles 10 et 12 ».

Article 9
Le troisième alinéa de l'article 17-15 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux articles 10 et 12. Ils sont soumis aux dispositions des articles 11 et 13. ».

Article 10
Au premier alinéa de l'article 28, les mots « d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 7 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de la licence ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent, dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ».

Article 11
Le chapitre V est abrogé.

Chapitre II
Dispositions transitoires et finales

Article 12

1° Par dérogation aux dispositions de l'article 2, peuvent se présenter aux concours externes organisés au titre de la session 2010 et être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 les candidats présents aux épreuves d'admissibilité des concours externes organisés en 2009. Ces candidats doivent remplir les conditions d'inscription en vigueur lors de la session 2009 pour le concours auquel ils postulent.

2° Par dérogation aux dispositions de l'article 2, peuvent se présenter aux concours externes organisés au titre de la session 2010 les candidats inscrits en première année de master à la rentrée universitaire 2009 qui ne se sont pas présentés aux épreuves d'admissibilité de la session 2009. En cas de réussite au concours, et sous réserve de l'obtention du master à l'issue de l'année universitaire 2010-2011, ils sont nommés stagiaires lors de la rentrée 2011.

Article 13
Les dispositions des articles 4, 5, 6, 8 et 9 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2010.

Article 14
Les dispositions du présent décret sont applicables aux stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l'exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n'ont pas accompli la totalité de leur stage.

Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires.

Article 15
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le

 

Par le Premier ministre :François FILLON

 

Le ministre de l'éducation nationale

              Xavier DARCOS

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